A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
8. Pour chaque année modèle suivant celle pour laquelle le classement initial d’un constructeur automobile a été établi, le ministre évalue de nouveau son classement dans le même délai que celui prévu à l’article 6, et il informe le constructeur par écrit des résultats de son évaluation, dans les 15 jours suivant celle-ci.
L’évaluation visée au premier alinéa n’a toutefois pas pour effet d’entraîner un changement de catégorie pour un constructeur automobile, sauf dans les cas prévus à l’article 9.
D. 1217-2017, a. 8.
En vig.: 2018-01-11
8. Pour chaque année modèle suivant celle pour laquelle le classement initial d’un constructeur automobile a été établi, le ministre évalue de nouveau son classement dans le même délai que celui prévu à l’article 6, et il informe le constructeur par écrit des résultats de son évaluation, dans les 15 jours suivant celle-ci.
L’évaluation visée au premier alinéa n’a toutefois pas pour effet d’entraîner un changement de catégorie pour un constructeur automobile, sauf dans les cas prévus à l’article 9.
D. 1217-2017, a. 8.